L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire
Article 1436 — Code civil
Code — Code civil
On ne peut stipuler :
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
- ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.