L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1428 — Code civil
Code — Code civil
Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas de bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un usage autre que celui auquel elle était destinée ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts.