L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 192 — Code civil
Code — Code civil
En cas de perte des registres ou du contenu, de détérioration des deux exemplaires d'un registre, la reconstitution peut être décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de l'état civil. En cas de perte ou de détérioration d'un seul exemplaire, la reconstitution est effectuée à la diligence du procureur de la République à partir de l'exemplaire substituant. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.