L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 191 — Code civil
Code — Code civil
Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux. Il peut être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.