L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 190 — Code civil
Code — Code civil
Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles aient été paraphées par les personnes qui les ont produites et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.