L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 189 — Code civil
Code — Code civil
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance et, l'autre, aux archives de la mairie.