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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre V

Code civil · L/2019/035/AN

TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Art. 180 à 238 · 59 articles

Sommaire

  • CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCEArt. 200 à 209
  • CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGEArt. 210 à 212
  • CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTSArt. 213 à 215
  • CHAPITRE V - DES ACTES DE DECESArt. 216 à 232
  • CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVILArt. 233 à 236
  • CHAPITRE VII - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DEArt. 237 à 238

Article 180

Les naissances, les mariages et les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires de l'état civil. Les centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état-civil. Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.

Article 181

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Sont investis des fonctions d'officiers de l'état civil :

1. Les maires ou leurs représentants ;

2. A l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires ;

3. Les officiers militaires désignés par le ministre de la Défense nationale parmi ceux qui sont visés et dans les conditions prévues à l'article 233 du présent code.

Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Il leur est interdit de faire figurer leur nom dans l'acte comme partie, déclarant ou témoin.

Article 182

Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique. Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de 18 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 183

L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de pouvoir muni de procuration spéciale et aux témoins. Il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités.

Article 184

Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Seront indiqués lorsqu'ils seront connus, les dates et lieux de naissance :

1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

2. de l'enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;

3. des époux dans les actes de mariage ;

4. du défunt dans les actes de décès.

Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.

Article 185

Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Article 186

Les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par Décret. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 17 Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par les agents diplomatiques ou consulaires, à l'étranger.

Article 187

Les registres sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le supplée.

Article 188

Les actes sont inscrits sur les registres, sur-lechamp, sans aucun blanc à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.

Article 189

Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance et, l'autre, aux archives de la mairie.

Article 190

Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles aient été paraphées par les personnes qui les ont produites et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 191

Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux. Il peut être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 192

En cas de perte des registres ou du contenu, de détérioration des deux exemplaires d'un registre, la reconstitution peut être décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de l'état civil. En cas de perte ou de détérioration d'un seul exemplaire, la reconstitution est effectuée à la diligence du procureur de la République à partir de l'exemplaire substituant. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

Article 193

Dans les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à la mention porte cette mention, dans les 3 jours, sur les registres qu'il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé dans les 3 jours à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.

Article 194

Tout acte de l'état civil des Guinéens fait en pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes prévues dans ledit pays. Les actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante tenu par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l'alinéa précédent ; l'acte est exceptionnellement déposé au ministère des Affaires étrangères, qui peut en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettent. Le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.

Article 195

Tout acte de l'état civil des guinéens en pays étranger est valable, s'il a été reçu par les agents diplomatiques ou consulaires et établi conformément aux lois guinéennes. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministère des Affaires étrangères qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.

Article 196

Tout manquement aux dispositions des articles précédents est poursuivi devant le tribunal de première instance et puni d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.

Article 197

Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 198

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice des peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au faux en écritures publiques ou authentiques.

Article 199

Le procureur de la République est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de vérification, constate les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert contre eux la condamnation aux amendes ou autres peines prévues par la loi.

CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE

Article 200

Les déclarations de naissance sont faites dans les 2 mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.

Article 201

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant, et transcription en est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.

Article 202

La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement et, lorsque la mère accouche hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.

Article 203

Le défaut de déclaration de naissance dans les délais prévus à l'article 200 ci-dessus, par les personnes visées à l'article précédent est puni d'une amende civile de 100 000 à 500 000 FG.

Article 204

L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si les noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article précédent au chef de l'établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article 205

Toute personne qui aura trouvé un nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera la date, l'heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 206

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans la semaine de l'accouchement sur la déclaration du père s'il est à bord ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l'équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou quand il n'existe pas dans les ports, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l'Etat par le capitaine du navire. Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le commandant de bord.

Article 207

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du consul de la Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt sera ajourné au prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions sera adressée au ministère des Transports qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l'autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.

Article 208

A l'arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l'autorité maritime. L'expédition sera ainsi adressée au ministère en charge des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 209

Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande sera portée devant le président du tribunal qui statuera en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour et l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.

CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE

Article 210

L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins. Outre les mentions prévues à l'article 184 du présent code, l'acte énonce :

1. les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence des époux ;

2. le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux sous réserve des dispositions des articles 241 et 243 du présent code;

3. la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

4. les prénoms, nom, profession et domicile des témoins et leur qualité de majeur.

Toute violation des prescriptions du présent article est passible d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.

Article 211

La rectification de l'acte de mariage peut être demandée par le ministère public ou les parties intéressées.

Article 212

L'acte de mariage des étrangers en Guinée est rédigé conformément aux lois guinéennes sur présentation d'un certificat délivré par leur consul et attestant qu'ils peuvent contracter mariage. En l'absence de représentation diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'étranger désirant se marier, l'officier de l'état civil procède comme pour les nationaux guinéens. Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité peut être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur pays d'origine en Guinée. Dans ce cas, l'agent diplomatique ou consulaire avise l'officier de l'état civil du lieu du mariage.

CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS

Article 213

Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage des époux.

Article 214

La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A l'expiration du délai de recours, sous peine d'une amende civile de 500 000 à 2 000 000 de Francs guinéens, le greffier transmet dans un délai de 15 jours, le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil compétent qui lui en délivre récépissé.

Article 215

Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription en est faite à la diligence des intéressés, sur le registre de l'état civil où le mariage a été célébré. Au cas où les époux ne sont plus domiciliés à l'étranger, la transcription se fait à un registre d'état civil spécialement ouvert au ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée à cet effet.

CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES

Article 216

Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19.

Article 217

L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.

Article 218

Le délai de déclaration des décès est de 2 mois. Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu'au vu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès. Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.

Article 219

L'acte de décès énonce :

1. les jour, heure et lieu du décès ;

2. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;

3. les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère;

4. les prénoms, nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

5. les prénoms, nom, âge profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Article 220

Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui la transcrit d'office sur les registres, sous peine d'engager sa responsabilité. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui le supplée. En cas de décès survenu à domicile, déclaration en est faite à l'officier de l'état civil qui peut se rendre sur place pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

Article 221

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour, heure et lieu de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de naissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question.

Article 222

Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui suscitent des soupçons, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Article 223

L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sur-le-champ, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, à partir desquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil transmet une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 224

En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur-lechamp, par le régisseur de l'établissement à l'officier de l'état civil qui procédera comme il est dit en l'article 220, alinéa 2. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 225

Dans tous les cas de mort violente dans les établissements pénitentiaires, il en est fait mention dans les registres ainsi que des circonstances, et les actes de décès sont rédigés dans les formes prescrites par l'article 219 du présent code. Dans ces conditions une enquête est ouverte conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale sous peine de sanction disciplinaire.

Article 226

En cas de décès pendant un voyage maritime, il est, dans les 24 heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 206 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 207 et 208. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si le domicile est inconnu, à la commune de Kaloum.

Article 227

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l'acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet que possible. En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 237 du présent code.

Article 228

Lorsqu'un Guinéen a disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée, un procès-verbal de disparition est établi par:

1. le ministre en charge de la Défense nationale, à l'égard des faits de guerre;

2. Le ministre en charge des Transports, à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d'un aéronef ;

3. le ministre en charge de la Sécurité, à l'égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;

4. le ministre en charge des Affaires étrangères, si elle est survenue hors de la Guinée.

Il en est notamment ainsi au cas où la disparition se passe au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, la destruction complète d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard des étrangers qui ont disparu en Guinée ou en cours de transport maritime ou aérien sur un bâtiment ou aéronef guinéen.

Article 229

Les procès-verbaux visés à l'article précédent sont transmis au procureur de la République près le tribunal compétent.

Article 230

Peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Guinée. La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la disparition, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire qui le transportait. A défaut, le Tribunal de première instance de Conakry est compétent. Le tribunal déclare le décès et en fixe la date. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en sont délivrés, sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais. Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement, leur décès peut être déclaré par un jugement collectif.

Article 231

Tout jugement de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile. Si le domicile n'est pas connu, le décès est enregistré sur les registres de l'état civil du lieu de constatation du décès. Il est fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article précédent sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition ou, à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels sont transmis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt et au ministre compétent. Il peut être délivré copie à tout intéressé. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes d'état civil et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Article 232

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.

CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article 233

Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la Guinée et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après :

1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation ;

2. dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ;

3. pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.

En Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités peut s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.

Article 234

L'officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense nationale qui fera transcrire sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite au registre de l'état civil du port de débarquement.

Article 235

Il est tenu un registre de l'état civil :

1. dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;

2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;

3. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Article 236

Les registres sont cotés et paraphés par:

1. le chef d'état-major pour les unités mobilisées ;

2. l'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;

3. le médecin chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire dans les hôpitaux ou formations sanitaires.

CHAPITRE VII - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE

Article 237

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Article 238

Les décisions portant rectification sont transmises immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Le dispositif de ces décisions est transcrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte.

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