L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE
Article 204 — Code civil
Code — Code civil
L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si les noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article précédent au chef de l'établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.