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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE

Art. 200 à 209 · 10 articles

Article 200

Les déclarations de naissance sont faites dans les 2 mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.

Article 201

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant, et transcription en est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.

Article 202

La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement et, lorsque la mère accouche hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.

Article 203

Le défaut de déclaration de naissance dans les délais prévus à l'article 200 ci-dessus, par les personnes visées à l'article précédent est puni d'une amende civile de 100 000 à 500 000 FG.

Article 204

L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si les noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article précédent au chef de l'établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article 205

Toute personne qui aura trouvé un nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera la date, l'heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 206

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans la semaine de l'accouchement sur la déclaration du père s'il est à bord ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l'équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou quand il n'existe pas dans les ports, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l'Etat par le capitaine du navire. Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le commandant de bord.

Article 207

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du consul de la Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt sera ajourné au prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions sera adressée au ministère des Transports qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l'autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.

Article 208

A l'arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l'autorité maritime. L'expédition sera ainsi adressée au ministère en charge des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 209

Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande sera portée devant le président du tribunal qui statuera en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour et l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.

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