L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE
Article 201 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant, et transcription en est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.