L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE
Article 202 — Code civil
Code — Code civil
La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement et, lorsque la mère accouche hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.