L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE
Article 209 — Code civil
Code — Code civil
Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande sera portée devant le président du tribunal qui statuera en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour et l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.