L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE
Article 210 — Code civil
Code — Code civil
L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins. Outre les mentions prévues à l'article 184 du présent code, l'acte énonce :
1. les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence des époux ;
2. le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux sous réserve des dispositions des articles 241 et 243 du présent code;
3. la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
4. les prénoms, nom, profession et domicile des témoins et leur qualité de majeur.
Toute violation des prescriptions du présent article est passible d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.