Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE
Art. 210 à 212 · 3 articles
Article 210
L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins. Outre les mentions prévues à l'article 184 du présent code, l'acte énonce :
1. les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence des époux ;
2. le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux sous réserve des dispositions des articles 241 et 243 du présent code;
3. la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
4. les prénoms, nom, profession et domicile des témoins et leur qualité de majeur.
Toute violation des prescriptions du présent article est passible d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.
Article 211
La rectification de l'acte de mariage peut être demandée par le ministère public ou les parties intéressées.
Article 212
L'acte de mariage des étrangers en Guinée est rédigé conformément aux lois guinéennes sur présentation d'un certificat délivré par leur consul et attestant qu'ils peuvent contracter mariage. En l'absence de représentation diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'étranger désirant se marier, l'officier de l'état civil procède comme pour les nationaux guinéens. Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité peut être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur pays d'origine en Guinée. Dans ce cas, l'agent diplomatique ou consulaire avise l'officier de l'état civil du lieu du mariage.