Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS
Art. 213 à 215 · 3 articles
Article 213
Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage des époux.
Article 214
La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A l'expiration du délai de recours, sous peine d'une amende civile de 500 000 à 2 000 000 de Francs guinéens, le greffier transmet dans un délai de 15 jours, le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil compétent qui lui en délivre récépissé.
Article 215
Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription en est faite à la diligence des intéressés, sur le registre de l'état civil où le mariage a été célébré. Au cas où les époux ne sont plus domiciliés à l'étranger, la transcription se fait à un registre d'état civil spécialement ouvert au ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée à cet effet.