Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Art. 216 à 232 · 17 articles
Article 216
Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19.
Article 217
L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.
Article 218
Le délai de déclaration des décès est de 2 mois. Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu'au vu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès. Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.
Article 219
L'acte de décès énonce :
1. les jour, heure et lieu du décès ;
2. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;
3. les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère;
4. les prénoms, nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5. les prénoms, nom, âge profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 220
Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui la transcrit d'office sur les registres, sous peine d'engager sa responsabilité. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui le supplée. En cas de décès survenu à domicile, déclaration en est faite à l'officier de l'état civil qui peut se rendre sur place pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Article 221
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour, heure et lieu de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de naissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question.
Article 222
Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui suscitent des soupçons, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 223
L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sur-le-champ, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, à partir desquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil transmet une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 224
En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur-lechamp, par le régisseur de l'établissement à l'officier de l'état civil qui procédera comme il est dit en l'article 220, alinéa 2. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 225
Dans tous les cas de mort violente dans les établissements pénitentiaires, il en est fait mention dans les registres ainsi que des circonstances, et les actes de décès sont rédigés dans les formes prescrites par l'article 219 du présent code. Dans ces conditions une enquête est ouverte conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale sous peine de sanction disciplinaire.
Article 226
En cas de décès pendant un voyage maritime, il est, dans les 24 heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 206 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 207 et 208. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si le domicile est inconnu, à la commune de Kaloum.
Article 227
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l'acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet que possible. En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 237 du présent code.
Article 228
Lorsqu'un Guinéen a disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée, un procès-verbal de disparition est établi par:
1. le ministre en charge de la Défense nationale, à l'égard des faits de guerre;
2. Le ministre en charge des Transports, à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d'un aéronef ;
3. le ministre en charge de la Sécurité, à l'égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
4. le ministre en charge des Affaires étrangères, si elle est survenue hors de la Guinée.
Il en est notamment ainsi au cas où la disparition se passe au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, la destruction complète d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard des étrangers qui ont disparu en Guinée ou en cours de transport maritime ou aérien sur un bâtiment ou aéronef guinéen.
Article 229
Les procès-verbaux visés à l'article précédent sont transmis au procureur de la République près le tribunal compétent.
Article 230
Peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Guinée. La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la disparition, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire qui le transportait. A défaut, le Tribunal de première instance de Conakry est compétent. Le tribunal déclare le décès et en fixe la date. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en sont délivrés, sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais. Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement, leur décès peut être déclaré par un jugement collectif.
Article 231
Tout jugement de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile. Si le domicile n'est pas connu, le décès est enregistré sur les registres de l'état civil du lieu de constatation du décès. Il est fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article précédent sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition ou, à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels sont transmis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt et au ministre compétent. Il peut être délivré copie à tout intéressé. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes d'état civil et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
Article 232
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.