L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 217 — Code civil
Code — Code civil
L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.