L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 216 — Code civil
Code — Code civil
Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19.