L/2019/035/AN · CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS
Article 215 — Code civil
Code — Code civil
Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription en est faite à la diligence des intéressés, sur le registre de l'état civil où le mariage a été célébré. Au cas où les époux ne sont plus domiciliés à l'étranger, la transcription se fait à un registre d'état civil spécialement ouvert au ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée à cet effet.