L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 218 — Code civil
Code — Code civil
Le délai de déclaration des décès est de 2 mois. Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu'au vu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès. Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.