Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Art. 233 à 236 · 4 articles
Article 233
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la Guinée et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après :
1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation ;
2. dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ;
3. pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.
En Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités peut s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.
Article 234
L'officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense nationale qui fera transcrire sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite au registre de l'état civil du port de débarquement.
Article 235
Il est tenu un registre de l'état civil :
1. dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
3. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
Article 236
Les registres sont cotés et paraphés par:
1. le chef d'état-major pour les unités mobilisées ;
2. l'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;
3. le médecin chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire dans les hôpitaux ou formations sanitaires.