L/2019/035/AN · CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 233 — Code civil
Code — Code civil
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la Guinée et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après :
1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation ;
2. dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ;
3. pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.
En Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités peut s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.