L/2019/035/AN · CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 234 — Code civil
Code — Code civil
L'officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense nationale qui fera transcrire sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite au registre de l'état civil du port de débarquement.