L/2019/035/AN · CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 235 — Code civil
Code — Code civil
Il est tenu un registre de l'état civil :
1. dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
3. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.