L/2019/035/AN · CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 236 — Code civil
Code — Code civil
Les registres sont cotés et paraphés par:
1. le chef d'état-major pour les unités mobilisées ;
2. l'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;
3. le médecin chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire dans les hôpitaux ou formations sanitaires.