L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 232 — Code civil
Code — Code civil
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.