L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 231 — Code civil
Code — Code civil
Tout jugement de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile. Si le domicile n'est pas connu, le décès est enregistré sur les registres de l'état civil du lieu de constatation du décès. Il est fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article précédent sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition ou, à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels sont transmis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt et au ministre compétent. Il peut être délivré copie à tout intéressé. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes d'état civil et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.