L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 230 — Code civil
Code — Code civil
Peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Guinée. La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la disparition, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire qui le transportait. A défaut, le Tribunal de première instance de Conakry est compétent. Le tribunal déclare le décès et en fixe la date. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en sont délivrés, sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais. Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement, leur décès peut être déclaré par un jugement collectif.