Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VII - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE
Art. 237 à 238 · 2 articles
Article 237
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Article 238
Les décisions portant rectification sont transmises immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Le dispositif de ces décisions est transcrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte.