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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre VI

Code civil · L/2019/035/AN

TITRE VI - DU MARIAGE

Art. 239 à 302 · 64 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DES FIANÇAILLESArt. 239
  • CHAPITRE II - DU LIEN MATRIMONIAL ET DESArt. 240 à 248
  • CHAPITRE III - DES FORMALITES RELATIVES A LAArt. 249 à 263
  • CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGEArt. 264 à 272
  • CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGEArt. 273 à 280
  • CHAPITRE VI - DE L'OPTION DES EPOUX ENTRE LAArt. 281 à 282
  • CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGEArt. 283 à 285
  • CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUXArt. 286 à 294
  • CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRESArt. 295 à 302

CHAPITRE I - DES FIANÇAILLES

Article 239

Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement mariage. Les fiançailles ne peuvent avoir lieu que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage. La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille. En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins. Les fiancés doivent se conduire, l'un et l'autre, d'une manière réservée à l'égard des tiers. Les promesses de mariages ou fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut donner lieu à réparation.

CHAPITRE II - DU LIEN MATRIMONIAL ET DES

Article 240

Le mariage est l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code.

Article 241

Les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d'accorder par ordonnance des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 242

Le mariage exige le consentement des époux. Ce consentement est libre et non vicié. Il est exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l'officier de l'état civil devant lequel les époux se présentent personnellement.

Article 243

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui. En cas de dissentiment entre les père et mère, la célébration du mariage est subordonnée à la décision du conseil de famille. Si l'un des deux parents est mort ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Ce consentement est donné, soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l'avance par acte authentique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 21.

Article 244

Tout officier de l'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré que le consentement des parents ou du conseil de famille prévu à l'article précédent a été donné sera, à la diligence des parties intéressées ou du ministère public, condamné à une amende civile de 500.000 à 2.000.000 FG et à une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 245

Les époux mariés sous le régime de la monogamie ne peuvent contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. L'homme polygame ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses égal à celui qui a été souscrit lors de la célébration du mariage.

Article 246

La femme, pour se remarier, doit observer le délai de viduité prévu par les articles 336 et 337 du présent code.

Article 247

Le mariage est prohibé :

1. en ligne directe, entre ascendants et descendants légitimes ou naturels et alliés dans la même ligne

2. en ligne collatérale, entre frères et soeurs légitimes ou naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 248

Le mariage est subordonné au paiement d'une dot. Celle-ci est à la charge du futur époux. Elle est symbolique et peut être en nature ou en argent. Elle est remise à la future épouse et n'est, en aucun cas, remboursable.

CHAPITRE III - DES FORMALITES RELATIVES A LA

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 249

Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil.

Article 250

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage est célébré. L'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, même en cas de dispense de publication, qu'après :

  • L'audition commune des futurs époux sur leur régime matrimonial ou, le cas échéant, la production de l'acte notarié portant contrat de mariage ;
  • réception par lui de l'extrait d'acte de naissance de chacun des futurs époux ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • l'acte de consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne ayant autorité sur l'un des futurs époux mineurs, à moins que la personne en question n'assiste à la célébration et donne verbalement son consentement ;
  • l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce pour la femme en cas de remariage ;
  • la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;
  • l'écrit constatant la monogamie ou l'option de la polygamie ;
  • le certificat de résidence ;
  • le certificat prénuptial. Dans ce cas, lorsque les résultats des examens médicaux laissent apparaître des maladies graves de nature congénitale, le médecin consultant en fait mention dans le certificat prénuptial et informe les futurs époux des conséquences de ces maladies sur leur union.

L'officier de l'état civil ou le médecin qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est puni d'une amende civile de

500. 000 à 2.000. 000 de Francs guinéens.

Article 251

L'affiche prévue à l'article précédent reste apposée à la porte de la mairie pendant 10 jours. Le mariage ne peut être célébré avant le 10ème jour depuis et non compris celui de la publication. Toutefois, le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage peut dispenser de la publication et du respect de tout délai, pour des motifs graves.

Article 252

Les actes d'opposition au mariage sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils sont signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil qui met son visa sur l'original. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 253

L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fait aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui a été remise.

Article 254

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmet, sans délai, à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Article 255

L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 204 du présent code avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet. Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en Guinée, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans un pays étranger.

Article 256

Le mariage est célébré publiquement, lors d'une cérémonie solennelle, par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux a son domicile ou sa résidence.

Article 257

Le mariage est célébré à la mairie. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la mairie. Mention en est faite dans l'acte de mariage.

Article 258

Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux ; l'heure est fixée par l'officier de l'état civil.

Article 259

La célébration du mariage est publique et requiert, outre la présence des parties, celle de deux témoins majeurs, parents ou autres, sans distinction de sexe, choisis par les parties.

Article 260

L'officier de l'état civil demande aux futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, s'il a été établi un contrat de mariage et, dans l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il indique aux futurs époux qu'en l'absence d'une option de polygamie au moment du mariage, l'homme ne peut avoir plus d'une épouse. Il demande aux futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, le régime de la séparation des biens leur sera applicable. Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils consentent à se prendre pour mari et femme. Dans l'affirmative, il prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage et signe l'acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'il y a lieu, et les témoins. Si l'un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite en marge de l'acte. Il est délivré à l'épouse le volet N° 1 de l'acte de mariage et, au mari, le livret de famille. Toutefois, le livret de famille peut être délivré à la femme, cheffe de famille. Le livret de famille comporte notamment à la première page :

  • l'identité des conjoints ;
  • l'option du mari pour la monogamie ou la polygamie ;
  • le régime matrimonial choisi ;
  • la date et le lieu de célébration du mariage.

Les pages suivantes sont réservées à l'inscription des naissances et décès des enfants, des reconnaissances d'enfants naturels, d'enfants adoptés, du divorce ou de la séparation de corps des époux. Le livret de famille dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil jusqu'à inscription de faux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 22.

SECTION II - DU MARIAGE DES GUINÉENS À L'ÉTRANGER

Article 261

Les Guinéens peuvent, à l'étranger, se marier suivant les formes en vigueur dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils respectent les conditions de fond prévues par le présent code. Ils peuvent également, s'ils le préfèrent, se marier dans les formes établies par le présent code, en faisant, dans ce cas, célébrer leur mariage par un agent diplomatique ou consulaire de la République de Guinée.

SECTION III - DU MARIAGE DES ETRANGERS EN GUINEE

Article 262

Les étrangers en Guinée peuvent se marier suivant les formes guinéennes du mariage. Cependant, ils restent soumis aux conditions de fond requises par leur loi nationale, et l'officier de l'état civil doit leur demander la justification desdites conditions. Si les futurs époux n'ont pas la même nationalité, il y a lieu d'appliquer à chacun sa loi nationale pour déterminer son aptitude au mariage. Toutefois, la loi nationale normalement compétente est écartée quand son application porte atteinte à l'ordre public guinéen.

Article 263

Les étrangers résidant en Guinée peuvent également se marier suivant les formes prévues par leur loi nationale pourvu que, cette loi autorise le mariage devant un agent diplomatique ou un consul de leur pays et que les deux conjoints soient de même nationalité.

CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

Article 264

Si le mariage envisagé par une personne est empêché par l'existence d'un précédent lien matrimonial, son conjoint peut faire opposition.

Article 265

Peuvent également faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l'un quelconque des empêchements légaux :

1. le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ;

2. le tuteur du mineur ;

3. le ministère public.

Article 266

L'acte d'opposition indique la qualité qui donne à l'opposant le droit de faire opposition et les motifs de l'opposition. L'opposant doit faire élection de domicile au lieu de célébration du mariage.

Article 267

Une copie de l'acte d'opposition doit être remise par un huissier ou adressée par la poste sous pli recommandé aux futurs époux.

Article 268

L'opposition a pour effet d'empêcher la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Cet empêchement demeure tant qu'il n'y a pas de mainlevée.

Article 269

La mainlevée peut être donnée volontairement par l'opposant. La mainlevée volontaire supprime l'effet obligatoire de l'opposition.

Article 270

Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs. La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu de l'opposant, soit devant celui de son domicile réel par voie d'assignation. Le tribunal saisi statuera dans les 10 jours de l'assignation. S'il y a appel, la cour statuera également dans les 10 jours.

Article 271

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions au mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 272

L'officier de l’état civil qui constate l'existence d'un empêchement au mariage peut, malgré la mainlevée de l'opposition, refuser de procéder à la célébration de ce mariage, à charge d'en informer le procureur de la République dans les 72 heures.

CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGE

Article 273

Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 241 et 242 du présent code, peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.

Article 274

Tout mariage qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier de l'état civil compétent peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 275

La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis. L'action est éteinte :

1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;

2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.

Article 276

La nullité du mariage contracté par une personne avant la dissolution du précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint. L'action est éteinte par la dissolution du précédent mariage.

Article 277

Le mariage d'un ressortissant guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 261 du présent code, est nul.

Article 278

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Article 279

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

Article 280

Le jugement constatant la nullité du mariage est transcrit conformément aux dispositions des articles 213 et 215 du présent code.

CHAPITRE VI - DE L'OPTION DES EPOUX ENTRE LA

Article 281

Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum. En l'absence d'accord entre les futurs époux sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code.

Article 282

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article précédent, le président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établi par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage.

CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGE

Article 283

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou qu'ils seront perdus.

Article 284

La possession d'état d'époux ne peut dispenser les prétendus époux, qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil ou le jugement supplétif en tenant lieu. La possession d'état d'époux s'établit par les faits suivants :

  • que l'homme et la femme se traitent comme mari et femme ;
  • qu'ils soient reconnus comme tels par la famille et la société.

Article 285

S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX

Article 286

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

Article 287

La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 23.

Article 288

Chaque époux a la pleine capacité de droit, mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial.

Article 289

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint, sous le régime de la séparation des biens, peut se faire habiliter par une décision du conseil de famille, homologuée par le juge compétent pour le remplacer d'une manière générale ou pour l'accomplissement de certains actes particuliers. Sous le régime de la communauté des biens, chaque époux peut agir en lieu et place de l'autre. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée, s'il y a lieu, par la règle sur la gestion d'affaires.

Article 290

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 291

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du ménage, sauf dispositions spéciales contraires prévues par la loi.

Article 292

Si les conventions matrimoniales ne réglementent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Article 293

Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge l'autorisation de saisir et de toucher dans la proportion de ses besoins, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le greffier appelle les époux devant le juge par lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié. La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée. En tout temps et même lorsqu'il est devenu définitif, le jugement est modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

Article 294

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. En cas de désaccord, le litige est réglé par le conseil de famille et, à défaut, par le juge en tenant compte des intérêts supérieurs de la famille. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupés par la famille et dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints. Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte prévu à l'alinéa précédent, peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée après la dissolution du mariage. On entend par époux :

  • ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un officier de l'état-civil ;
  • ceux qui se trouvent dans les liens d'un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.

CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Article 295

Les époux se doivent des aliments, conformément aux dispositions des articles 286 et 292 du présent code. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 296

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 297

Les gendres et belles-filles doivent également et, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beauxpères et belles-mères, mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 298

Les obligations résultant des dispositions des articles 296 et 297 sont réciproques. Toutefois, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 299

Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Article 300

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 301

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut, en connaissance de cause, ordonner qu'elle va nourrir et entretenir celui auquel elle doit des aliments.

Article 302

Le tribunal peut dispenser du paiement de la pension alimentaire le père ou la mère qui aura offert de recevoir, nourrir et entretenir l'enfant.

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