L/2019/035/AN · CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
Article 289 — Code civil
Code — Code civil
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint, sous le régime de la séparation des biens, peut se faire habiliter par une décision du conseil de famille, homologuée par le juge compétent pour le remplacer d'une manière générale ou pour l'accomplissement de certains actes particuliers. Sous le régime de la communauté des biens, chaque époux peut agir en lieu et place de l'autre. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée, s'il y a lieu, par la règle sur la gestion d'affaires.