Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
Art. 286 à 294 · 9 articles
Article 286
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Article 287
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 23.
Article 288
Chaque époux a la pleine capacité de droit, mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial.
Article 289
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint, sous le régime de la séparation des biens, peut se faire habiliter par une décision du conseil de famille, homologuée par le juge compétent pour le remplacer d'une manière générale ou pour l'accomplissement de certains actes particuliers. Sous le régime de la communauté des biens, chaque époux peut agir en lieu et place de l'autre. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée, s'il y a lieu, par la règle sur la gestion d'affaires.
Article 290
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 291
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du ménage, sauf dispositions spéciales contraires prévues par la loi.
Article 292
Si les conventions matrimoniales ne réglementent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Article 293
Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge l'autorisation de saisir et de toucher dans la proportion de ses besoins, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le greffier appelle les époux devant le juge par lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié. La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée. En tout temps et même lorsqu'il est devenu définitif, le jugement est modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.
Article 294
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. En cas de désaccord, le litige est réglé par le conseil de famille et, à défaut, par le juge en tenant compte des intérêts supérieurs de la famille. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupés par la famille et dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints. Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte prévu à l'alinéa précédent, peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée après la dissolution du mariage. On entend par époux :
- ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un officier de l'état-civil ;
- ceux qui se trouvent dans les liens d'un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.