Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGE
Art. 283 à 285 · 3 articles
Article 283
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou qu'ils seront perdus.
Article 284
La possession d'état d'époux ne peut dispenser les prétendus époux, qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil ou le jugement supplétif en tenant lieu. La possession d'état d'époux s'établit par les faits suivants :
- que l'homme et la femme se traitent comme mari et femme ;
- qu'ils soient reconnus comme tels par la famille et la société.
Article 285
S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.