L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGE
Article 285 — Code civil
Code — Code civil
S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.