Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VI - DE L'OPTION DES EPOUX ENTRE LA
Art. 281 à 282 · 2 articles
Article 281
Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum. En l'absence d'accord entre les futurs époux sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code.
Article 282
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article précédent, le président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établi par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage.