Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGE
Art. 273 à 280 · 8 articles
Article 273
Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 241 et 242 du présent code, peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.
Article 274
Tout mariage qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier de l'état civil compétent peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 275
La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis. L'action est éteinte :
1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.
Article 276
La nullité du mariage contracté par une personne avant la dissolution du précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint. L'action est éteinte par la dissolution du précédent mariage.
Article 277
Le mariage d'un ressortissant guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 261 du présent code, est nul.
Article 278
Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Article 279
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.
Article 280
Le jugement constatant la nullité du mariage est transcrit conformément aux dispositions des articles 213 et 215 du présent code.