Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre VIChapitre V

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGE

Art. 273 à 280 · 8 articles

Article 273

Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 241 et 242 du présent code, peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.

Article 274

Tout mariage qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier de l'état civil compétent peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 275

La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis. L'action est éteinte :

1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;

2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.

Article 276

La nullité du mariage contracté par une personne avant la dissolution du précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint. L'action est éteinte par la dissolution du précédent mariage.

Article 277

Le mariage d'un ressortissant guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 261 du présent code, est nul.

Article 278

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Article 279

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

Article 280

Le jugement constatant la nullité du mariage est transcrit conformément aux dispositions des articles 213 et 215 du présent code.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre IVSuivantChapitre VI
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée