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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

Art. 264 à 272 · 9 articles

Article 264

Si le mariage envisagé par une personne est empêché par l'existence d'un précédent lien matrimonial, son conjoint peut faire opposition.

Article 265

Peuvent également faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l'un quelconque des empêchements légaux :

1. le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ;

2. le tuteur du mineur ;

3. le ministère public.

Article 266

L'acte d'opposition indique la qualité qui donne à l'opposant le droit de faire opposition et les motifs de l'opposition. L'opposant doit faire élection de domicile au lieu de célébration du mariage.

Article 267

Une copie de l'acte d'opposition doit être remise par un huissier ou adressée par la poste sous pli recommandé aux futurs époux.

Article 268

L'opposition a pour effet d'empêcher la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Cet empêchement demeure tant qu'il n'y a pas de mainlevée.

Article 269

La mainlevée peut être donnée volontairement par l'opposant. La mainlevée volontaire supprime l'effet obligatoire de l'opposition.

Article 270

Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs. La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu de l'opposant, soit devant celui de son domicile réel par voie d'assignation. Le tribunal saisi statuera dans les 10 jours de l'assignation. S'il y a appel, la cour statuera également dans les 10 jours.

Article 271

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions au mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 272

L'officier de l’état civil qui constate l'existence d'un empêchement au mariage peut, malgré la mainlevée de l'opposition, refuser de procéder à la célébration de ce mariage, à charge d'en informer le procureur de la République dans les 72 heures.

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