L/2019/035/AN · CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
Article 272 — Code civil
Code — Code civil
L'officier de l’état civil qui constate l'existence d'un empêchement au mariage peut, malgré la mainlevée de l'opposition, refuser de procéder à la célébration de ce mariage, à charge d'en informer le procureur de la République dans les 72 heures.