L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGE
Article 275 — Code civil
Code — Code civil
La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis. L'action est éteinte :
1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.