L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGE
Article 283 — Code civil
Code — Code civil
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou qu'ils seront perdus.