Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Art. 295 à 302 · 8 articles
Article 295
Les époux se doivent des aliments, conformément aux dispositions des articles 286 et 292 du présent code. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 296
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 297
Les gendres et belles-filles doivent également et, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beauxpères et belles-mères, mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 298
Les obligations résultant des dispositions des articles 296 et 297 sont réciproques. Toutefois, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 299
Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Article 300
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 301
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut, en connaissance de cause, ordonner qu'elle va nourrir et entretenir celui auquel elle doit des aliments.
Article 302
Le tribunal peut dispenser du paiement de la pension alimentaire le père ou la mère qui aura offert de recevoir, nourrir et entretenir l'enfant.