L/2019/035/AN · CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Article 300 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.