L/2019/035/AN · CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Article 298 — Code civil
Code — Code civil
Les obligations résultant des dispositions des articles 296 et 297 sont réciproques. Toutefois, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.