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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre VII

Code civil · L/2019/035/AN

TITRE VII - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 303 à 373 · 71 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DU DIVORCEArt. 304 à 362
  • CHAPITRE II - DE LA SEPARATION DE CORPSArt. 363 à 372
  • CHAPITRE III - DU CONFLIT DE LOIS RELATIF AUArt. 373

Article 303

Le mariage se dissout par:

  • la mort de l'un des époux ;
  • le divorce légalement prononcé.

CHAPITRE I - DU DIVORCE

SECTION I - DES CAS DE DIVORCE

Article 304

Le divorce peut être prononcé, soit :

  • sur consentement mutuel ;
  • en cas de rupture de la vie commune ;
  • pour faute.

Paragraphe 1 - Du divorce par consentement mutuel

Article 305

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande est présentée par les époux eux-mêmes ou par leurs avocats. Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des 12 premiers mois du mariage.

Article 306

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats s'il y a lieu. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 8 jours. A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.

Article 307

Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Toutefois, il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

b) Du divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre.

Article 308

L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits procédant de l'un et de l'autre qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 309

Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 24.

Article 310

Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce par consentement mutuel.

Article 311

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie commune

Article 312

Un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans.

Article 313

Un époux peut également demander le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, lorsque les facultés mentales de son conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. Le juge peut rejeter d'office cette demande, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Article 314

L'époux aux torts duquel le divorce pour rupture prolongée de la vie commune a été prononcé en supporte toutes les conséquences.

Article 315

Si un époux contre lequel est intenté une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, établit que le divorce aura soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande introduite par l'autre.

Article 316

La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

Paragraphe 3 - Du divorce pour faute

Article 317

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sont notamment constitutifs de faute susceptible de rendre intolérable la vie en commun :

  • Les injures graves ;
  • Le refus persistant d'accomplir des devoirs conjugaux ;
  • La répudiation ;
  • Les sévices graves et autres mauvais traitements.

Article 318

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 319

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

SECTION II - DE LA PROCEDURE DE DIVORCE

Paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 320

Sauf dispositions expresses contraires, la procédure à suivre en matière de divorce est régie par les dispositions du présent code et celles du Code de procédure civile, économique et administrative.

Paragraphe 2 - De la conciliation

Article 321

Quand le divorce est demandé pour rupture prolongée de la vie commune ou pour faute, la tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Article 322

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les parties le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'un des époux ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

Article 323

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux un temps de réflexion dans une limite de 8 jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les 6 mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Ce qui a été dit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne peut être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Paragraphe 3 - Des mesures provisoires

Article 324

En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. Toutefois, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraissent contraires à l'intérêt des enfants.

Article 325

Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.

Article 326

En cas de non conciliation, le juge peut notamment:

1. proposer aux époux une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2. enjoindre aux époux de rencontrer le médiateur familial qui les informe sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3. autoriser les époux à résider séparément ;

4. attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier de ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

5. ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6. fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux doit verser à son conjoint ;

7. accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si sa situation le rend nécessaire ;

8. désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

9. désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Article 327

S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Article 328

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu, avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits de l'un des époux, ordonner toutes mesures conservatoires, telle que l'apposition de scellés sur les biens communs.

Article 329

Lorsqu'il rejette la demande de divorce dans les cas prévus aux articles 307 alinéa 2 et 315 du présent code, le juge statue sur la contribution aux charges du ménage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Paragraphe 4 - Des preuves

Article 330

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.

Article 331

Un époux ne peut verser au dossier d'une procédure de divorce un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 332

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Article 333

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

SECTION III - DES EFFETS DU DIVORCE

Paragraphe 1 - Des effets du divorce à l'égard des époux

Article 334

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle acquiert la force de chose jugée.

Article 335

En cas de réconciliation d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 336

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de 130 jours. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 312 et 313 du présent code.

Article 337

Le délai prévu à l'article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement du divorce a acquis la force de chose jugée. Si le mari meurt avant que le divorce n'ait pris force de chose jugée, ce délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. Toutefois, la délivrance par un médecin gynécologue d'un certificat constatant l'absence de grossesse supprimera tout autre délai.

Article 338

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Article 339

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

1- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des effets du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

2 - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 340

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Article 341

En prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Article 342

L'époux, contre lequel le divorce est prononcé, perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Article 343

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts, réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Article 344

Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 287 du présent code ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

Article 345

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Article 346

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
  • leurs qualifications professionnelles ;
  • leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
  • leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Article 347

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 348

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Toutefois, le juge peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.

Article 349

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle peut être modifiée par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Article 350

L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Article 351

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être tenu au devoir de secours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 26 Dans le cas prévu à l'article 313 du présent code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. Il est de même lorsque le divorce est prononcé pour maladie grave ou incurable.

Article 352

L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. La pension alimentaire cesse de plein droit si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.

Paragraphe 2 - Des effets du divorce à l'égard des enfants

Article 353

Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 354

Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.

Article 355

A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Article 356

Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 357

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celle de l'autre parent.

Article 358

Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 359

Le juge tient compte :

1. des accords passés entre les époux ;

2. des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale ;

3. des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de 13 ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux.

Article 360

Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 361

En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 362

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

CHAPITRE II - DE LA SEPARATION DE CORPS

SECTION I - DES CAS ET DE LA PROCEDURE DE LA

Article 363

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 364

L'époux contre lequel est présentée une demande de divorce peut former une demande reconventionnelle de séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale de divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande de séparation de corps peut formuler une demande reconventionnelle de divorce. Si une demande de divorce et une demande de séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

SECTION II - DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 365

La séparation de corps ne dissout pas le mariage ; mais, elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 366

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par la loi.

Article 367

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux qui se trouve être dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts.

SECTION III - DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 368

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux. La séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent le régime de la communauté des biens.

Article 369

À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré 5 ans.

Article 370

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe. Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Article 371

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce, l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et les pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Article 372

La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.

CHAPITRE III - DU CONFLIT DE LOIS RELATIF AU

Article 373

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi guinéenne :

  • lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité guinéenne ;
  • lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire guinéen ;
  • lorsqu'aucune loi étrangère n'est applicable, alors que les tribunaux guinéens sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 27.

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