L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des effets du divorce à l'égard des enfants
Article 354 — Code civil
Code — Code civil
Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.