Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DES EFFETS DU DIVORCE
Art. 334 à 362 · 29 articles
Paragraphe 1 - Des effets du divorce à l'égard des époux
Article 334
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle acquiert la force de chose jugée.
Article 335
En cas de réconciliation d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Article 336
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de 130 jours. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 312 et 313 du présent code.
Article 337
Le délai prévu à l'article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement du divorce a acquis la force de chose jugée. Si le mari meurt avant que le divorce n'ait pris force de chose jugée, ce délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. Toutefois, la délivrance par un médecin gynécologue d'un certificat constatant l'absence de grossesse supprimera tout autre délai.
Article 338
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 339
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
1- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des effets du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2 - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 340
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Article 341
En prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Article 342
L'époux, contre lequel le divorce est prononcé, perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Article 343
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts, réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Article 344
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 287 du présent code ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.
Article 345
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Article 346
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
- leurs qualifications professionnelles ;
- leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Article 347
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Article 348
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Toutefois, le juge peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.
Article 349
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle peut être modifiée par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Article 350
L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
Article 351
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être tenu au devoir de secours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 26 Dans le cas prévu à l'article 313 du présent code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. Il est de même lorsque le divorce est prononcé pour maladie grave ou incurable.
Article 352
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. La pension alimentaire cesse de plein droit si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
Paragraphe 2 - Des effets du divorce à l'égard des enfants
Article 353
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Article 354
Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.
Article 355
A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
Article 356
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 357
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celle de l'autre parent.
Article 358
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
Article 359
Le juge tient compte :
1. des accords passés entre les époux ;
2. des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale ;
3. des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de 13 ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux.
Article 360
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
Article 361
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 362
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.