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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 1 - Des effets du divorce à l'égard des époux

Art. 334 à 352 · 19 articles

Article 334

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle acquiert la force de chose jugée.

Article 335

En cas de réconciliation d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 336

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de 130 jours. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 312 et 313 du présent code.

Article 337

Le délai prévu à l'article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement du divorce a acquis la force de chose jugée. Si le mari meurt avant que le divorce n'ait pris force de chose jugée, ce délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. Toutefois, la délivrance par un médecin gynécologue d'un certificat constatant l'absence de grossesse supprimera tout autre délai.

Article 338

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Article 339

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

1- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des effets du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

2 - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 340

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Article 341

En prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Article 342

L'époux, contre lequel le divorce est prononcé, perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Article 343

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts, réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Article 344

Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 287 du présent code ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

Article 345

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Article 346

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
  • leurs qualifications professionnelles ;
  • leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
  • leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Article 347

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 348

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Toutefois, le juge peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.

Article 349

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle peut être modifiée par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Article 350

L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Article 351

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être tenu au devoir de secours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 26 Dans le cas prévu à l'article 313 du présent code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. Il est de même lorsque le divorce est prononcé pour maladie grave ou incurable.

Article 352

L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. La pension alimentaire cesse de plein droit si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.

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