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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 2 - Des effets du divorce à l'égard des enfants

Art. 353 à 362 · 10 articles

Article 353

Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 354

Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.

Article 355

A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Article 356

Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 357

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celle de l'autre parent.

Article 358

Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 359

Le juge tient compte :

1. des accords passés entre les époux ;

2. des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale ;

3. des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de 13 ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux.

Article 360

Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 361

En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 362

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

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