Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 4 - Des preuves
Art. 330 à 333 · 4 articles
Article 330
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.
Article 331
Un époux ne peut verser au dossier d'une procédure de divorce un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Article 332
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Article 333
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.