L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - Des preuves
Article 330 — Code civil
Code — Code civil
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.